965.0.17.4. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque, un contrat de rente, appelé «contrat initial» dans le présent article, auquel l’article 965.0.17.2 ou le paragraphe a de l’article 2.3 s’applique, est remplacé par un autre contrat, les règles suivantes s’appliquent:a) l’autre contrat est réputé le même contrat que le contrat initial et la continuation de celui-ci lorsque les droits prévus par l’autre contrat:i. soit ne diffèrent pas sensiblement de ceux prévus par le contrat initial;
ii. soit diffèrent sensiblement de ceux prévus par le contrat initial en raison seulement de l’amélioration des avantages qui peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été prévus uniquement dans le cadre de la démutualisation, au sens que donne à cette expression l’article 832.11, d’une société d’assurance qui est considérée, pour l’application des articles 832.11 à 832.25, comme ayant été l’une des parties au contrat initial;
b) dans les autres cas, chaque particulier qui détient un droit dans le contrat initial immédiatement avant ce moment est réputé avoir reçu, à ce moment, un montant en vertu d’un régime de retraite égal à la juste valeur marchande du droit immédiatement avant ce moment.